Fiscalité, taxes et douane

Je travaille ou j'ai travaillé dans la fonction publique et réside dans le pays voisin

Je travaille ou j'ai travaillé dans la fonction publique et réside dans le pays voisin…

Les rémunérations, y compris les pensions, versées par l'un des États contractants, un Land, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public d'un État contactant au titre de services rendus ne sont en principe imposables que dans l'État auquel appartient la collectivité employeur (principe de l'État payeur). Selon l'article 19 de la convention fiscale germano-suisse, cette disposition s'applique en principe également aux rémunérations versées par la Deutsche Bundesbank, la Deutsche Bundesbahn et la Deutsche Bundespost ainsi que par la Banque nationale suisse, les Chemins de fer fédéraux suisses, l'Entreprise suisse des postes, téléphones et télégraphes et l'Office national suisse du tourisme.
Il est en général nécessaire de vérifier si la réglementation relative aux travailleurs frontaliers prioritaire n'est pas applicable (article 19 V de la convention fiscale germano-suisse) avant d'appliquer le principe de l'État payeur.

Il existe cependant des exceptions à ce principe de l'imposition dans l'État auquel appartient la collectivité employeur :

-    D'une part, au sujet du groupe de personnes concernées. Si une personne concernée travaillant dans la fonction publique possède uniquement la nationalité de l'État de résidence sans posséder en même temps la nationalité de l'État employeur, le droit d'imposition des revenus provenant de son emploi revient à l'État de résidence (article 19 I, phrase 2 de la convention fiscale germano-suisse).
Cela signifie que les ressortissants allemands travaillant dans la fonction publique suisse et résidant en Allemagne, et ne possédant pas la nationalité suisse, sont imposables en Allemane et non pas en Suisse.
-    D'autre part, ne sont pas incluses dans cette réglementation les rémunérations versées dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des États contractants ou par une personne morale de droit public (article 19 II de la convention fiscale germano-suisse). L'article 15 (pour les activités dépendantes) et l'article 16 (rémunérations reçues en qualité de membre du conseil de surveillance ou du conseil d'administration d'une société) s'appliquent ici à la place.
-    La réglementation relative aux travailleurs frontaliers de l'article 15 a de la convention fiscale germano-suisse est cependant en général prioritaire sur les dispositions de l'article 19 I, III de la convention fiscale germano-suisse.
-    Les rémunérations reçues par les employés des chemins de fer, des postes, des télégraphes et des douanes des deux États contractants ne sont imposables que dans l'État de résidence.