La répartition des compétences en matière de coopération transfrontalière

La répartition des compétences en matière de coopération transfrontalière

La responsabilité pour les affaires étrangères revient dans une large proportion à la Confédération (article 54 de la constitution fédérale). En même temps la Confédération est tenue de prendre en considération les compétences des cantons et de préserver leurs intérêts. Les cantons ont, dans leurs domaines de compétences, le droit de conclure des traités avec l'étranger si ceux-ci ne peuvent contrevenir au droit et aux intérêts de la Confédération ainsi qu'aux droits des autres cantons. En outre, les cantons ont à informer la Confédération avant la conclusion de traités. Les cantons peuvent directement être en relation avec des autorités étrangères hiérarchiquement inférieures ; dans les autres cas la relation des cantons avec l'étranger s'effectue par l'intermédiaire de la Confédération. Les autorités et les fonctionnaires hiérarchiquement inférieures sont tous les organes administratifs à l'exception des instances politiques (ensemble du gouvernement, ministres et secrétaires d'État) de l'État étranger.