Mariage et famille

L'établissement de la filiation

L'établissement de la filiation

A l’égard de la mère, la filiation résulte de la naissance (Art. 252 CC).

On distingue les cas suivants pour déterminer qui est le père de l’enfant :

L’enfant né pendant le mariage a pour père le mari. En cas de décès du mari, celui-ci est réputé être le père si l’enfant est né soit dans les trois cents jours qui suivent le décès, soit après les trois cents jours s’il est prouvé qu’il a été conçu avant le décès du mari (Art. 255 CC).

La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge par le mari et - dans certains cas - par l’enfant (cf. Art. 256 CC).

Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l’enfant. Si l’auteur de la reconnaissance est mineur ou interdit, le consentement de ses père et mère ou de son tuteur est nécessaire. La reconnaissance a lieu par déclaration devant l’officier de l’état civil ou par testament ou, lorsqu’une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge (Art. 260 CC).


La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé. L’action n’est ouverte à l’auteur de la reconnaissance que s’il l’a faite en croyant qu’un danger grave et imminent le menaçait ou s’il était dans l’erreur concernant sa paternité (Art. 260a CC).

La mère et l’enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père ("action en paternité", Art. 261 CC).