Mariage et famille

Principaux droits et obligations résultant du partenariat enregistré

Principaux droits et obligations résultant du partenariat enregistré

Effets personnels
Le partenariat enregistré reste sans effet sur le nom des partenaires. Il en est de même quant au droit de cité. Afin de faire ressortir leur lien, les partenaires ont toutefois la possibilité de porter, dans le passeport, (mais pas sur la carte d’identité) un «nom du partenariat» sous la rubrique «Compléments officiels» sans trait d’union entre les deux noms de famille. Ce «nom du partenariat» est cependant sans valeur juridique.

Les partenaires qui possèdent une nationalité étrangère peuvent déclarer à l’officier de l’état civil souhaiter que leur nom soit régi par leur droit national (art. 37 al. 2 de la loi fédérale sur le droit international privé, LDIP; RS 291). Dans certains pays, le droit national (p.ex. Allemagne, pays scandinaves) permet aux partenaires de porter un nom commun.

En ce qui concerne l’acquisition de la nationalité suisse par la/le partenaire de nationalité étrangère, la loi ne prévoit pas la possibilité d’obtenir la naturalisation suisse de manière facilitée comme c’est le cas pour le conjoint étranger d’une personne suisse. Cependant, un séjour de cinq ans, dont l’année qui précède la requête, suffit à la partenaire enregistrée d’une Suissesse ou au partenaire enregistré d’un Suisse pour demander la naturalisation ordinaire si la vie commune a duré au moins trois ans (art. 15 al. 5 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse [Loi sur la nationalité, LN; RS 141.0]).

 

La disposition suivante est valable pour les personnes étrangères liées par un partenariat: la personne étrangère ne peut demander l’autorisation de naturalisation que si elle a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête; dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que la requérante ou le requérant a passé en Suisse entre 10 et 20 ans révolus compte double. Lors d’une demande d’autorisation conjointe des partenaires, lorsque l’une d’elles ou l’un deux remplit les deux conditions, il suffit pour l’autre de résider en Suisse durant cinq ans, dont l’année qui précède la requête pour autant que le couple ait vécu en partenariat enregistré depuis trois ans; ces délais s’appliquent également à la requérante ou au requérant dont la partenaire ou le partenaire a déjà été naturalisés à titre individuel (art. 15 al. 6 LN).

 


Effets patrimoniaux du partenariat
Chaque partenaire dispose de ses biens et répond seul(e) de ses dettes. Ce système correspond à la séparation des biens du droit matrimonial. Sur demande, chaque partenaire est tenu(e) de renseigner l’autre sur ses revenus, biens et dettes; le juge peut astreindre l’autre ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.


En cas de dissolution du partenariat, les partenaires peuvent convenir d’une réglementation spéciale et prévoir, par exemple, que les biens seront partagés selon les dispositions du droit matrimonial concernant la participation aux acquêts. Une telle convention n’est valable que s‘il elle est établie en la forme authentique par un officier public (notaire).

 

A des fins de preuve, chaque partenaire peut faire établir un inventaire authentique des biens respectifs.
Dans les domaines du droit fiscal et du droit successoral, les personnes liées par un partenariat enregistré sont assimilées aux couples mariés. Si l’un(e) des partenaires décède, l’autre est assimilé(e) à un veuf, s’agissant du droit à la rente AVS et à la prévoyance professionnelle.

 


Partenariat et enfants
L’adoption d’un enfant et le recours à la procréation médicalement assistée sont interdits aux personnes liées par un partenariat enregistré. L’adoption de l’enfant du/de la partenaire n’est pas permise non plus.

Lorsqu’un/e partenaire a des enfants, l’autre partenaire est tenu/e de l’assister de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien et dans l’exercice de l’autorité parentale et de le/la représenter lorsque les circonstances l’exigent (par exemple en cas de maladie ou d’absence).

 

 

 

Source : http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/gesellschaft/zivilstand/partnerschaft.html

 

 

Dernière modification : 20.08.2012