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La convention fiscale germano-suisse

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Das deutsch-schweizerische Doppelbesteuerungsabkommen

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Traitements provenant d’une caisse publique : Le principe de l'Etat payeur

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Art. 19

Les rémunérations, y compris les pensions, versées par l'un des États contractants, un Land (région allemande), une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public d'un État contactant au titre de services rendus ne sont en principe imposables que dans l'État auquel appartient la collectivité employeur (principe de l'État payeur). Cette disposition s'applique en principe également aux rémunérations versées par la Deutsche Bundesbank, la Deutsche Bundesbahn et la Deutsche Bundespost ainsi que par la Banque nationale suisse, les Chemins de fer fédéraux suisses, l'Entreprise suisse des postes, téléphones et télégraphes et l'Office national suisse du tourisme.

Des exceptions au principe de l'Etat payeur existent :

  • Les rémunérations des agents publics dans le pays voisin : les rémunérations (ainsi que les pensions) des agents publics travaillant pour une collectivité locale de l'autre Etat contractant sont uniquement imposables dans cet autre Etat. C'est par exemple le cas pour les agents locaux : si la personne concernée possède seulement la nationalité de l'Etat dans lequel elle exerce la profession, mais pas la nationalité de l'Etat employeur, l'imposition des revenus relève de l'Etat où le poste se trouve.
  • Ne sont pas incluses dans cette réglementation les rémunérations versées dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des États contractants ou par une personne morale de droit. L'article 15 (pour les activités dépendantes) et l'article 16 (rémunérations reçues en qualité de membre du conseil de surveillance ou du conseil d'administration d'une société) s'appliquent ici.

La priorité des règles relatives au statut du frontalier : La réglementation relative aux travailleurs frontaliers de l'article 15 a de la convention fiscale germano-suisse est cependant, en règle générale, prioritaire sur les dispositions de l'article 19 I et III de la convention fiscale germano-suisse. Les rémunérations reçues par les employés des chemins de fer, des postes, des télégraphes et des douanes dans les zones frontalières des deux États contractants ne sont imposables que dans l'État de résidence.

Mis à jour le 09.07.2021
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