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La convention fiscale franco-suisse

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Das französisch-schweizerische Doppelbesteuerungsabkommen

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Définition du domicile fiscal

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Art. 4

Une personne est résident d’un État si, en vertu de la législation de cet État, elle est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Si, au regard de cette disposition, une personne est résident des deux États, elle est considérée comme résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent.

Si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États ou dans aucun des États, elle est considérée comme résident de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle.

Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité.

Si elle possède la nationalité de chacun des États contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

Mis à jour le 12.02.2021
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