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La convention fiscale franco-suisse

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Das französisch-schweizerische Doppelbesteuerungsabkommen

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Intérêts et autres revenus du capital

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Art. 12

Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables dans cet autre État que si ce résident en est le bénéficiaire effectif. Le terme « intérêts » désigne ici les revenus des créances de toute nature, même si les créances sont assorties de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt.

Mis à jour le 12.02.2021
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