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La convention fiscale franco-allemande

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Das deutsch-französische Doppelbesteuerungsabkommen

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Définition du domicile fiscal

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Art. 2

Selon la convention fiscale franco-allemande, est résident d’un État contractant toute personne qui, en vertu de la législation dudit État est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. 

Si, selon cette définition, une personne est résident des deux États, elle est considérée comme résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent

Si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des deux États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre de ses intérêts vitaux).

Si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou qu’elle ne dispose d’un foyer permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle

Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des deux États contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité

Si cette personne possède la nationalité de chacun des deux États contractants, ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

Mis à jour le 15.02.2021
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