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La convention fiscale franco-allemande

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Das deutsch-französische Doppelbesteuerungsabkommen

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Traitements provenant d’une caisse publique : principe de l’Etat payeur

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Art. 14 paragraphe 1

Les revenus (appointements, pensions de retraite, salaires et rémunérations analogues) versés par un des États contractants, un Land (région allemande) ou par une personne morale de droit public de cet État contractant pour des activités actuelles ou antérieures dans l'administration ou dans les forces armées ne peuvent en principe être imposés que dans l'État auquel appartient la collectivité employeur (principe de l'État payeur). 

Cela signifie que les salaires des fonctionnaires français, mais aussi des employés assimilés travaillant dans l'administration française et des militaires, restent en principe imposables en France, même si ces personnes résident en Allemagne. Il en est de même pour les fonctionnaires et employés allemands travaillant dans le service public allemand - eux aussi restent en règle générale imposables en  Allemagne, même s’ils résident en France.

Exceptions

Il existe cependant des exceptions à ce principe de l'imposition dans l'État auquel appartient la collectivité employeur. Deux critères sont à prendre en compte :

  • D'une part, la nationalité des travailleurs. Si une personne concernée travaillant dans la fonction publique possède uniquement la nationalité de l'État de résidence sans posséder en même temps la nationalité de l'État employeur, le droit d'imposition des revenus provenant de son emploi revient à l'État de résidence. Cela signifie que les ressortissants allemands travaillant dans la fonction publique française et résidant en Allemagne, et ne possédant pas la nationalité française, sont imposables en Allemagne et non pas en France. Inversement, les ressortissants français travaillant dans la fonction publique allemande et résidant en France, et ne possédant pas la nationalité allemande, sont imposables en France. 
  • D'autre part, la nature de l'activité exercée : ne sont pas incluses dans cette réglementation les rémunérations versées dans le cadre d'une activité exercée à des fins lucratives par les États ou une personne morale de droit public de ces États. L'article 12 (pour les activités indépendantes) ou l'article 13 (pour les activités dépendantes) s'appliquent dans de tels cas.

 

L’avenant à la convention fiscal entré en vigueur en 2016 précise que ne sont pas considérées comme ayant un but lucratif les activités des institutions telles que les hôpitaux, crèches, écoles et universités !

Mis à jour le 06.10.2022
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