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Revenus d’une caisse publique

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Bezüge aus öffentlichen Kassen

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Traitements provenant d’une caisse publique : principe de l’Etat payeur

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Art. 14 paragraphe 1

Les revenus (appointements, pensions de retraite, salaires et rémunérations analogues) versés par un des États contractants, un Land (région allemande) ou par une personne morale de droit public de cet État contractant pour des activités actuelles ou antérieures dans l'administration ou dans les forces armées ne peuvent en principe être imposés que dans l'État auquel appartient la collectivité employeur (principe de l'État payeur). 

Cela signifie que les salaires des fonctionnaires français, mais aussi des employés assimilés travaillant dans l'administration française et des militaires, restent en principe imposables en France, même si ces personnes résident en Allemagne. Il en est de même pour les fonctionnaires et employés allemands travaillant dans le service public allemand - eux aussi restent en règle générale imposables en  Allemagne, même s’ils résident en France.

Exceptions

Il existe cependant des exceptions à ce principe de l'imposition dans l'État auquel appartient la collectivité employeur. Deux critères sont à prendre en compte :

  • D'une part, la nationalité des travailleurs. Si une personne concernée travaillant dans la fonction publique possède uniquement la nationalité de l'État de résidence sans posséder en même temps la nationalité de l'État employeur, le droit d'imposition des revenus provenant de son emploi revient à l'État de résidence. Cela signifie que les ressortissants allemands travaillant dans la fonction publique française et résidant en Allemagne, et ne possédant pas la nationalité française, sont imposables en Allemagne et non pas en France. Inversement, les ressortissants français travaillant dans la fonction publique allemande et résidant en France, et ne possédant pas la nationalité allemande, sont imposables en France. 
  • D'autre part, la nature de l'activité exercée : ne sont pas incluses dans cette réglementation les rémunérations versées dans le cadre d'une activité exercée à des fins lucratives par les États ou une personne morale de droit public de ces États. L'article 12 (pour les activités indépendantes) ou l'article 13 (pour les activités dépendantes) s'appliquent dans de tels cas.

 

L’avenant à la convention fiscal entré en vigueur en 2016 précise que ne sont pas considérées comme ayant un but lucratif les activités des institutions telles que les hôpitaux, crèches, écoles et universités !

Mis à jour le 06.10.2022

Traitements provenant d’une caisse publique : Le principe de l'Etat payeur

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Art. 19

Les rémunérations, y compris les pensions, versées par l'un des États contractants, un Land (région allemande), une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public d'un État contactant au titre de services rendus ne sont en principe imposables que dans l'État auquel appartient la collectivité employeur (principe de l'État payeur). Cette disposition s'applique en principe également aux rémunérations versées par la Deutsche Bundesbank, la Deutsche Bundesbahn et la Deutsche Bundespost ainsi que par la Banque nationale suisse, les Chemins de fer fédéraux suisses, l'Entreprise suisse des postes, téléphones et télégraphes et l'Office national suisse du tourisme.

Des exceptions au principe de l'Etat payeur existent :

  • Les rémunérations des agents publics dans le pays voisin : les rémunérations (ainsi que les pensions) des agents publics travaillant pour une collectivité locale de l'autre Etat contractant sont uniquement imposables dans cet autre Etat. C'est par exemple le cas pour les agents locaux : si la personne concernée possède seulement la nationalité de l'Etat dans lequel elle exerce la profession, mais pas la nationalité de l'Etat employeur, l'imposition des revenus relève de l'Etat où le poste se trouve.
  • Ne sont pas incluses dans cette réglementation les rémunérations versées dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des États contractants ou par une personne morale de droit. L'article 15 (pour les activités dépendantes) et l'article 16 (rémunérations reçues en qualité de membre du conseil de surveillance ou du conseil d'administration d'une société) s'appliquent ici.

La priorité des règles relatives au statut du frontalier : La réglementation relative aux travailleurs frontaliers de l'article 15 a de la convention fiscale germano-suisse est cependant, en règle générale, prioritaire sur les dispositions de l'article 19 I et III de la convention fiscale germano-suisse. Les rémunérations reçues par les employés des chemins de fer, des postes, des télégraphes et des douanes dans les zones frontalières des deux États contractants ne sont imposables que dans l'État de résidence.

Mis à jour le 09.07.2021
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