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Travailler dans le pays voisin

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Il n’existe pas de droit du travail européen ou transfrontalier s’appliquant aux travailleurs mobiles vivant dans un pays et travaillant dans le pays voisin. C’est la raison pour laquelle il convient de s’informer sur la législation du travail du pays dans lequel l’activité professionnelle va être exercée.

Informations complémentaires : Travailler

Informations complémentaires : Chômage

Informations complémentaires : Maternité/paternité, congé parental, prestations familiales

Vous vous posez des questions sur le congé maternité/paternité, les possibilités et les allocations de congé parental et/ou les allocations familiales auxquelles vous avez droit.
La rubrique "Prestations familiales" vous propose des informations sur ces thèmes, en France, en Allemagne et en Suisse, en tenant compte des spécificités liées au statut de frontalier

Mis à jour le 05.07.2024

Le principe de la liberté contractuelle

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En règle générale le droit du travail du pays d’activité professionnelle s’applique. Toutefois le principe de la liberté contractuelle (régi par le règlement européen CE 593/2008 du 17 juin 2008 dit règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles) vaut pour les contrats de travail dit internationaux (nationalité de l’une ou des deux parties, lieu d’exécution à l’étranger, …) et confère aux parties le droit de choisir le droit applicable à leur contrat de travail (art. 3 règlement CE 593/2008).

Il est donc possible, pour un tel contrat de travail, de choisir un droit - en totalité ou pour partie – étranger à condition que le niveau de protection assuré à l’employé reste identique à celui offert par la loi applicable en l’absence de choix (art. 8.1). Ainsi Le Code du travail français contient de nombreuses dispositions impératives à savoir des dispositions protégeant les intérêts du salarié et qui s’appliquent obligatoirement aux salariés exécutant leur prestation de travail sur le territoire français même si les parties ont choisi l'application d'un autre droit. Ce sont par exemple les dispositions concernant la durée du temps de travail, la rémunération minimale, le droit de grève, la protection de la maternité, etc.

Ce choix peut être exprès ou implicite et être modifié en cours de contrat d’un commun accord entre les parties.

En l'absence de choix de droit applicable exprimé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail (art. 8.2). Le lieu d'exécution du travail correspond au lieu où le salarié exécute habituellement son travail ; sans tenir compte des périodes où le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.

Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base de l’article 8.2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur (art. 8.3). S'il apparaît que le contrat de travail ou la relation de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, c'est le droit de ce pays qui est applicable (article 8.4).

A noter :

Les dispositions relatives au principe de liberté contractuelle énoncées ci-dessus valent pour les Etats membres de l’Union européenne mais pas pour la Suisse. Le droit du travail suisse s’applique obligatoirement aux relations de travail en Suisse.

Mis à jour le 28.07.2023

Le principe de la libre circulation des travailleurs européens au sein de l’Union européenne

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La libre circulation des travailleurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) au sein de l’UE est un principe fondamental du droit européen. Ce principe garantit les droits de déplacement et de séjour des travailleurs, les droits d'entrée et de séjour des membres de leur famille ainsi que le droit d'exercer une activité professionnelle dans un autre État membre de l'Union et d'être traité sur un pied d'égalité avec les ressortissants de cet État membre.

En vertu de ce principe les ressortissants européens souhaitant exercer une activité professionnelle dans un autre pays de l’UE ne nécessitent donc, en règle générale, aucune autorisation de travail. Des restrictions peuvent toutefois s’appliquer aux citoyens des États membres qui ont récemment adhéré à l'UE. L’exercice de certaines professions peut également faire l’objet de réglementations nationales spécifiques.

Des dispositions spécifiques concernent la Suisse

S’agissant des travailleurs étrangers, la Suisse connaît un système binaire d’admission.
Les travailleurs provenant des États membres de l’UE ou de l’AELE peuvent accéder facilement au marché du travail suisse grâce à l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). En revanche, seul un nombre limité de cadres, spécialistes ou autres travailleurs qualifiés d’autres pays est admis.

L’accord sur la libre circulation des personnes signé le 21 juin 1999 entre la Suisse et l’Union européenne (ALCP) facilite les conditions de séjour et de travail en Suisse pour les citoyennes et citoyens de l’Union européenne (UE). Le droit à la libre circulation des personnes est complété par des dispositions sur la reconnaissance mutuelle des diplômes, l’acquisition de biens immobiliers et la coordination des systèmes de sécurité sociale. Les mêmes règles s’appliquent aux États de l’Association européenne de libre-échange (AELE).

Pas de libre circulation pour les ressortissants d’Etats tiers

Ce principe de libre circulation ne concerne pas les ressortissants d’Etats tiers à l’UE et ce même s’ils disposent d’une carte de séjour valide d’un autre pays de l’UE. Ils doivent donc demander une autorisation de travail dans le pays concerné.

Suite au retrait du Royaume-Uni de l’UE, l’ALCP ne s’applique plus, depuis le 1er janvier 2021, aux ressortissants du Royaume-Uni. Vous trouverez des informations sur le Brexit et sur l’accord sur les droits acquis des citoyens conclu avec le Royaume-Uni sous «Royaume-Uni (Brexit)».

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Mis à jour le 31.07.2023
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