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La convention fiscale germano-suisse

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Das deutsch-schweizerische Doppelbesteuerungsabkommen

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Retraites, pensions et prestations similaires

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Art. 18

Les pensions et autres rémunérations similaires versées au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l’État de résidence. L’État payeur n’a en général aucun droit d’imposition. Les rentes, prestations en capital ou autres rémunérations provenant d’établissements de droit privé de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes reconnues de la prévoyance individuelle liée font partie des pensions soumises à cette règle. Des règles différentes ne s’appliquent qu’aux prestations publiques (Art. 19).

Mis à jour le 22.03.2021