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La convention fiscale franco-suisse

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Das französisch-schweizerische Doppelbesteuerungsabkommen

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La convention fiscale franco-suisse

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Les relations entre la France et la Suisse au niveau de l’impôt sur le revenu sont régies par deux accords. Il existe d’une part l'accord entre le gouvernement de la République française et le Conseil Fédéral Suisse relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers du 11 avril 1983, qui réglemente spécifiquement l’imposition des frontaliers travaillant dans l’un des cantons suisses frontaliers avec la France.

Il existe d’autre part la Convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966. Cette convention permet de déterminer dans tous les autres cas quel État détient le droit d’imposition dans les situations transfrontalières, en fonction des différents types de revenus :

  • Les revenus provenant des biens immobiliers (art. 6)

  • Les bénéfices d’une entreprise (art. 7)

  • Les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs (art. 8)

  • Les bénéfices provenant des participations dans des entreprises (art. 9)

  • Les dividendes (art. 11 et 14)

  • Les intérêts (art. 12 et 14)

  • Les redevances (art. 13 et 14)

  • Les bénéfices provenant de la cession de biens immobiliers (art. 15)

  • Les revenus provenant d’une activité indépendante (art. 16)

  • Les traitements, salaires et rémunérations similaires provenant d’une activité dépendante (art. 17), à l’exception des salaires, traitements et rémunérations similaires des travailleurs frontaliers, conformément à l’article 1 de l’accord fiscal franco-suisse relatif aux travailleurs frontaliers

  • Les rémunérations reçues en qualité de membre d’un conseil de surveillance ou d’administration (art. 18)

  • Les revenus des artistes, musiciens, professionnels du spectacle et des sportifs (art. 19)

  • Les pensions et rémunérations similaires (art. 20)

  • Les rémunérations et pensions versées par un État (art. 21)

  • Les versements aux étudiants, stagiaires, volontaires ou apprentis (art. 22)

 

Veuillez trouver ci-dessous les règlements correspondants. L'ordre ici établit résulte de l’importance de l’information pour la majorité de nos usagers selon une évaluation d'INFOBEST.

Mis à jour le 02.08.2023

Définition du domicile fiscal

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Art. 4

Une personne est résident d’un État si, en vertu de la législation de cet État, elle est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Si, au regard de cette disposition, une personne est résident des deux États, elle est considérée comme résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent.

Si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États ou dans aucun des États, elle est considérée comme résident de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle.

Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité.

Si elle possède la nationalité de chacun des États contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

Mis à jour le 12.02.2021

Revenus du travail salarié

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Art. 17 paragraphe 1

En principe, les revenus provenant d’une activité dépendante, c’est-à-dire les salaires, traitements et rémunérations similaires sont imposables dans l’État où la personne est résident, à moins que l’activité ne soit exercée dans l’autre État. Si l’activité est exercée dans l’autre Etat, alors les revenus sont imposables dans l’État de travail (article 17 de la convention fiscale franco-suisse de 1966). Il existe cependant des exceptions au principe de l’imposition dans l’État de travail.

Mis à jour le 03.02.2023

Le statut du travailleur frontalier: l'imposition dans le pays de résidence

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Art. 1 de l’accord fiscal franco-suisse relatif aux travailleurs frontaliers

Les travailleurs frontaliers sont des personnes résidents d’un État contractant dont le lieu de travail est situé dans l’autre État contractant et qui retournent en règle générale chaque jour dans leur Etat de résidence. Selon l’accord fiscal franco-suisse relatif aux travailleurs frontaliers, les travailleurs frontaliers qui résident en France et travaillent dans l’un des cantons signataires de l’accord (Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel ou Jura) sont imposables dans leur Etat de résidence (article 1 de l’accord fiscal franco-suisse relatif aux travailleurs frontaliers).

Les mêmes règles s’appliquent aux travailleurs frontaliers qui résident dans l’un des cantons mentionnés ci-dessus et travaillent en France.

Les personnes suivantes ne sont pas considérées comme des travailleurs frontaliers et donc sont imposées dans leur Etat de travail, au moyen d’une retenue à la source :

  • Les personnes qui travaillent dans un autre canton (Argovie ou Zurich par exemple)
  • Les personnes travaillant au sein d’un organisme public suisse et possèdent la nationalité suisse.

Si vous travaillez en tant que travailleur frontalier venant de France dans l’un des cantons visés par l’accord fiscal franco-suisse relatif aux travailleurs frontaliers, vous devez, avant de commencer à travailler ou dès votre déménagement en France, présenter une attestation de résidence fiscale afin de ne pas être imposé à la source en Suisse. Le formulaire 2041-AS (disponible auprès de l’administration fiscale française) doit être rempli par le frontalier et visé par le service des impôts français. Le frontalier doit ensuite remettre deux exemplaires de ce formulaire à son employeur, qui en transmet un exemplaire accompagné du certificat de salaire à l’administration fiscale cantonale.

Mis à jour le 12.02.2021

La règle des 183 jours en cas de détachement

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Art. 17 paragraphe 2

Le droit d’imposition revient à l’État de résidence si le travailleur a séjourné moins de 183 jours dans l’État de travail et si les rémunérations n’ont pas été payées par un employeur qui a son siège dans l’État de travail et si les rémunérations ne sont pas à la charge d’un établissement ou de toute autre institution permanente que l’employeur a dans l’État de travail. 

Mis à jour le 03.02.2023

Travailleurs intérimaires

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La convention fiscale franco-suisse ne prévoit pas de réglementation particulière pour les travailleurs intérimaires. En principe, les réglementations générales (voir ci-dessus) s’appliquent donc aux travailleurs intérimaires.

Mis à jour le 12.02.2021

Traitements provenant d’une caisse publique

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Art. 21

Les rémunérations et les pensions versées par l’un des États contractants, ses subdivisions ou collectivités locales ou par une personne morale de droit public de cet État, ou directement par prélèvement sur un fonds spécial, à une personne physique possédant la nationalité de cet État, au titre de services rendus actuellement ou antérieurement, ne sont en principe imposables que dans l’État d’où proviennent ces revenus (principe de l’État payeur, article 21 de la convention fiscale franco-suisse).

Cela signifie que si vous êtes de nationalité suisse, habitez en France et travaillez ou avez travaillé pour un organisme public en Suisse et avez ainsi perçu des revenus provenant d’une entité publique suisse, ces revenus sont imposables en Suisse.

Inversement, si vous habitez en Suisse, possédez la nationalité française et travaillez ou avez travaillé pour une collectivité ou un établissement public français et avez été payé par une entité publique française, ces revenus sont imposables en France.

Exception : les traitements, salaires, retraites et autres rémunérations semblables liés à des services ayant un rapport avec une activité industrielle ou lucrative exercée par administration publique sont imposés tel que prévu aux articles 17, 18, 19 et 20.

Mis à jour le 12.02.2021

Retraites, pensions et autres rémunérations similaires

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Art. 20

Les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi salarié antérieur ne sont en principe imposables que dans cet État. La règle est différente pour les rémunérations et pensions ayant trait à un emploi exercé au sein d’une entité publique (voir ci-dessus).

Mis à jour le 02.11.2023

Les revenus des travailleurs indépendants et des professions libérales

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Art. 16

Les revenus provenant d’une activité indépendante ou libérale ne sont en principe imposables que dans l’État de résidence, à moins que la personne ne dispose dans l’autre État d’une installation permanente pour l’exercice de ses activités. Dans ce cas, les revenus imputables à cette installation ne sont imposables que dans cet État. Font partie des professions libérales au sens de l’article 16 en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Mis à jour le 12.02.2021

Artistes, sportifs, professionnels du spectacle

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Art. 19

Les revenus qu’une personne résidant dans l’État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste, musicien ou sportif sont imposables dans cet autre État. Une exception s’applique aux revenus qu’une personne résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste ou professionnel du sport lorsque ces activités sont financées principalement par des fonds publics de l’État de résidence.

Mis à jour le 12.02.2021

Gratifications des étudiants et apprentis

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Art. 22

Les sommes que les étudiants, stagiaires, volontaires ou apprentis travaillant dans un autre État que celui dont ils sont résidents reçoivent de leur État de résidence ne sont imposables que dans cet autre État (article 22 de la convention fiscale franco-suisse). Cette disposition s’applique également aux sommes provenant d’États autres que l’État de travail si les personnes concernées ne séjournent dans l’État de travail qu’à la seule fin d’y suivre une formation. Cette réglementation ne s’applique pas aux rémunérations (versées dans le cadre d’un stage par exemple) provenant de l’État de travail.

Mis à jour le 12.02.2021

Revenus des biens immobiliers

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Art. 24 et 6

Les biens immobiliers (article 24) et les revenus provenant des biens immobiliers (article 6) sont en principe imposables dans l’État où ces biens sont situés (principe du lieu de situation).

Font notamment partie des revenus provenant de biens immobiliers : les revenus provenant de la location, de l’affermage et de la vente d’un bien foncier. La définition détaillée des revenus provenant de biens immobiliers relève du droit national respectif de l’État où sont situés ces biens immobiliers.

Mis à jour le 12.02.2021

Intérêts et autres revenus du capital

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Art. 12

Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables dans cet autre État que si ce résident en est le bénéficiaire effectif. Le terme « intérêts » désigne ici les revenus des créances de toute nature, même si les créances sont assorties de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt.

Mis à jour le 12.02.2021

Prévention de la double imposition

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Art. 25

Lorsque l’Etat de résidence est la Suisse, les revenus sont exonérés d'impôt dans l'Etat de résidence, lorsque la France dispose sur ceux-ci du droit d'imposition. Ces revenus sont cependant soumis en Suisse à une réserve de progressivité : pour le calcul du taux d'imposition, les revenus totaux (intérieurs et extérieurs) sont additionnés, et le taux ainsi déterminé est appliqué aux seuls revenus imposables en Suisse.

Lorsque l’Etat de résidence est la France, la double imposition est évitée de la manière suivante : les revenus provenant de la Suisse peuvent également être imposés en France, lorsqu'ils sont perçus par une personne domiciliée en France. L'impôt suisse n'est pas déductible lors du calcul des revenus imposables en France. Le contribuable recevra cependant un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français correspondant au revenu suisse.

Mis à jour le 09.07.2021

Où sont imposables les héritages et les dons ?

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La convention du 31 décembre 1953 entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions a été dénoncée au 31 décembre 2014, et n’est donc plus applicable depuis le 1er janvier 2015.

Il n’y pas de convention fiscale entre la Suisse et la France concernant l’imposition des donations.

Les services fiscaux français et suisses pourront vous informer sur les modalités d’imposition dans chaque Etat.

Mis à jour le 03.08.2016

Liens utiles

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Télétravail transfrontalier

Mis à jour le 08.08.2023
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