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La convention fiscale germano-suisse

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Das deutsch-schweizerische Doppelbesteuerungsabkommen

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La convention fiscale germano-suisse

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La «Convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune» (avec échange de lettres) du 11 août 1971 détermine la compétence des Etats en matière d’imposition dans les situations transfrontalières en fonction des différents types de revenus.

• Les revenus provenant de biens immobiliers (art. 6)
• Les bénéfices d’une entreprise (art. 7)
• Les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs (art. 8)
• Les dividendes (art. 10)
• Les intérêts (art. 11)
• Les redevances (art. 12)
• Les bénéfices d’une vente (art. 13)
• Les revenus provenant d’une activité indépendante (art. 14)
• Les salaires, traitements et rémunérations similaires (art. 15)
• Les salaires, traitements et rémunérations similaires des travailleurs frontaliers (art. 15 a)
• Les revenus des artistes, musiciens, professionnels du spectacle et des sportifs (art. 17)
• Les pensions et rémunérations similaires (art. 18)
• Les rémunérations et pensions versées par l’État (art. 19).
• Les versements aux étudiants, stagiaires, volontaires ou apprentis (art. 20)
• Autres revenus (art. 21)

 

Veuillez trouver ci-dessous les règlements correspondants. L'ordre ici établit résulte de l’importance de l’information pour la majorité de nos usagers selon une évaluation d'INFOBEST.

Mis à jour le 22.03.2021

Définition du domicile fiscal

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Art. 4

Afin de déterminer si une personne réside en Suisse ou en Allemagne, il faut tout d'abord déterminer si cette personne est assujettie de manière illimitée à l’impôt (unbeschränkt steuerpflichtig) au vu des droits nationaux respectifs (cela ne dépend pas de la déclaration de domicile, mais de la situation effective). Pour savoir si vous êtes assujetti de manière illimitée à l’impôt, veuillez-vous adresser à votre service des impôts (Finanzamt/Steueramt).

Dans le cas où une personne serait, selon ces critères, à la fois résident en Allemagne et en Suisse, le critère qui prévaudra sera celui de l’État dans lequel elle dispose d’un foyer d’habitation permanent

Si une personne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans plusieurs États, elle est considérée comme résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux). 

Si cela ne peut pas non plus être déterminé clairement, le critère prédominant sera celui de la résidence habituelle, puis celui de la nationalité

Si la personne possède la nationalité des deux États contractants, il appartiendra aux autorités compétentes des deux États de trancher la question d’un commun accord.

Mis à jour le 22.03.2021

Revenus du travail salarié – principe de l’imposition dans le lieu d’exercice de l’activité

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Art. 15

En principe, les revenus résultant d’une activité dépendante sont imposables dans l’État où s’exerce l’activité personnelle source de ces revenus, (principe du lieu d’exercice de l’activité lucrative). Sont considérés comme revenus les salaires, appointements, gratifications ou autres émoluments ainsi que tous les revenus analogues. Il existe de nombreuses exceptions à ce principe d’imposition dans l’État où s’exerce l’activité, entre autres pour les travailleurs frontaliers et les personnes détachées.

Mis à jour le 22.03.2021

Exception à la règle : travailleurs frontaliers – imposition dans le pays de domiciliation

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Art. 15a

La condition pour bénéficier de la qualité de travailleur frontalier  est que les personnes concernées 

  1. soient résidentes d’un État et travaillent dans l’autre État et
  2. retournent en règle générale chaque jour à leur domicile dans le pays de résidence (voir aussi règle des 60 jours).

Imposition à la source

Les travailleurs frontaliers sont imposés dans l’État de résidence et paient un impôt à la source de 4,5 % du montant brut de leurs rémunérations dans l’État employeur. Cet impôt est cependant imputé sur l’impôt dans l’État de résidence.

  • Si l’État de résidence est l’Allemagne, l’impôt prélevé par voie de retenue à la source est imputé sur l’impôt dû en Allemagne conformément à l’article 36 de l’EStG (loi allemande sur la fiscalité du revenu). 
  • Si l’État de résidence est la Suisse, le montant brut des rémunérations est réduit d’un cinquième lors de la fixation de l’assiette de l’impôt.

Les formalités à effectuer pour la limitation de l'imposition à la source

Pour bénéficier des réductions fiscales liées au statut de frontalier, il vous faut compléter certains formulaires disponibles sur internet ou auprès de votre centre des impôts :

  • Si vous habitez en Allemagne et que vous travailliez en Suisse, l’impôt prélevé à la source en Suisse n’est limité à 4,5 % que si le travailleur frontalier présente à l’employeur un certificat de résidence, l’attestation Gre-1 ou Gre-2 (pour un prolongement) établi par le service des impôts allemand (Finanzamt) du lieu de résidence. Sans ce formulaire l’impôt dans sa totalité sera prélevé à la source.
  • Si vous êtes travailleur frontalier résidant en Suisse et travaillant en Allemagne, vous obtiendrez le formulaire correspondant auprès de l’administration des impôts cantonale (kantonale Steuerverwaltung).

Perte de la qualité de travailleur frontalier : La règle des 60 jours

Si une personne ne retourne pas régulièrement à son domicile, le statut de travailleur frontalier ne lui est retiré que si elle ne retourne pas à son domicile plus de 60 jours ouvrables au cours de l’année civile en raison de l’exercice de son activité (règle des 60 jours). Si une personne ne retourne pas à son domicile à l’issue d’un jour ouvré, ce jour ne sera considéré comme jour de non-retour que si le non-retour est dû à des raisons professionnelles, c’est-à-dire si le retour au domicile n’est pas possible ou ne peut être exigé pour des raisons professionnelles. Les jours fériés ne peuvent être considérés comme jours de non-retour que dans des cas exceptionnels. Un jour où l’horaire de travail s’étend, en cas de travail posté ou de services de nuit par exemple, sur plus d’un jour civil, ne doit pas être  automatiquement considéré comme un jour de non-retour. Votre service des impôts (Finanzamt/Steueramt) vous renseignera au cas par cas sur les jours considérés comme jours de non-retour.

Régime spécifique applicable aux personnes effectuant un changement de domicile de l’Allemagne vers la Suisse

Il existe une réglementation spéciale pour les travailleurs frontaliers ayant déménagé d’Allemagne en Suisse et qui par ce déménagement sont devenus travailleurs frontaliers en Allemagne, car ils continuent de travailler en Allemagne. La réglementation spécifique de l’article 4, alinéa 4 de la convention fiscale germano-suisse, qui est prioritaire par rapport à la réglementation relative aux travailleurs frontaliers, s’applique à ces personnes dites Wegzügler : pour une personne résidant en Suisse, qui ne possède pas la nationalité suisse et a été assujettie de manière illimitée à l’impôt en Allemagne pendant au moins 5 ans au total, l’Allemagne peut l’imposer au cours de l’année où son assujettissement illimité a pris fin et au cours des 5 années suivantes pour les revenus provenant d’Allemagne. L’Allemagne impute l’impôt suisse sur ces revenus. Cette réglementation relative aux Wegzügler ne s’applique pas aux personnes ayant déménagé en Suisse en raison d’un mariage avec un/e ressortissant/e suisse.

L’Allemagne a concrétisé cette « disposition facultative » dans l’article 2 de l’EstG  Einkommensteuergesetz (loi sur la fiscalité) de sorte que, même après avoir quitté l’Allemagne, le Wegzügler reste assujetti partiellement à l’impôt sur le revenu en Allemagne. Cela signifie que la personne concernée y reste imposable pour l’ensemble des revenus provenant d’Allemagne et ce pour l’année d’arrivée en Suisse et les 5 années suivantes (l’article 4, alinéa 4 de la convention fiscale réduit la règle des 10 ans prévue par l’article 2 de l’EStG).

Mis à jour le 09.07.2021

Le cas du détachement : la règle des 183 jours

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Art 15 paragraphe 2

Le droit d’imposition revient à l’État de résidence si le travailleur a séjourné moins de 183 jours dans l’État de travail et si les rémunérations n’ont pas été payées par un employeur qui a son siège social dans l’État de travail et si les rémunérations ne sont pas à la charge d’un établissement ou de toute autre institution fixe que l’employeur a dans l’État de travail.

Mis à jour le 22.03.2021

Les travailleurs intérimaires

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La convention fiscale germano-suisse ne prévoit pas de réglementation particulière pour les travailleurs intérimaires. Les réglementations générales (précédemment  présentées) s’appliquent donc aux travailleurs intérimaires.

Mis à jour le 12.02.2021

Traitements provenant d’une caisse publique : Le principe de l'Etat payeur

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Art. 19

Les rémunérations, y compris les pensions, versées par l'un des États contractants, un Land (région allemande), une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public d'un État contactant au titre de services rendus ne sont en principe imposables que dans l'État auquel appartient la collectivité employeur (principe de l'État payeur). Cette disposition s'applique en principe également aux rémunérations versées par la Deutsche Bundesbank, la Deutsche Bundesbahn et la Deutsche Bundespost ainsi que par la Banque nationale suisse, les Chemins de fer fédéraux suisses, l'Entreprise suisse des postes, téléphones et télégraphes et l'Office national suisse du tourisme.

Des exceptions au principe de l'Etat payeur existent :

  • Les rémunérations des agents publics dans le pays voisin : les rémunérations (ainsi que les pensions) des agents publics travaillant pour une collectivité locale de l'autre Etat contractant sont uniquement imposables dans cet autre Etat. C'est par exemple le cas pour les agents locaux : si la personne concernée possède seulement la nationalité de l'Etat dans lequel elle exerce la profession, mais pas la nationalité de l'Etat employeur, l'imposition des revenus relève de l'Etat où le poste se trouve.
  • Ne sont pas incluses dans cette réglementation les rémunérations versées dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des États contractants ou par une personne morale de droit. L'article 15 (pour les activités dépendantes) et l'article 16 (rémunérations reçues en qualité de membre du conseil de surveillance ou du conseil d'administration d'une société) s'appliquent ici.

La priorité des règles relatives au statut du frontalier : La réglementation relative aux travailleurs frontaliers de l'article 15 a de la convention fiscale germano-suisse est cependant, en règle générale, prioritaire sur les dispositions de l'article 19 I et III de la convention fiscale germano-suisse. Les rémunérations reçues par les employés des chemins de fer, des postes, des télégraphes et des douanes dans les zones frontalières des deux États contractants ne sont imposables que dans l'État de résidence.

Mis à jour le 09.07.2021

Retraites, pensions et prestations similaires

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Art. 18

Les pensions et autres rémunérations similaires versées au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l’État de résidence. L’État payeur n’a en général aucun droit d’imposition. Les rentes, prestations en capital ou autres rémunérations provenant d’établissements de droit privé de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes reconnues de la prévoyance individuelle liée font partie des pensions soumises à cette règle. Des règles différentes ne s’appliquent qu’aux prestations publiques (Art. 19).

Mis à jour le 22.03.2021

Les revenus des travailleurs indépendants et des professions libérales

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Art. 14

Les revenus provenant d’une activité indépendante ou libérale ne sont en principe imposables que dans l'Etat où la personne est établie. Il existe une exception pour le cas où la personne exerce son activité dans l'autre Etat et utilise pour cela une installation fixe. Dans ce cas, les recettes réalisées grâce à cette installation ne peuvent être imposées que dans l'Etat où l'installation se trouve.

L'article 14 présente une liste d'exemple de professions libérales relevant de cette réglementation,  liste qui n'est cependant pas exhaustive. Relèvent notamment de ce régime : les activités scientifiques, littéraires, artistiques, éducatives, enseignantes exercées libéralement, telles que celles des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes, experts comptables. L'article 14 ne s'applique pas aux artistes et sportifs, activités qui sont régies par l'article 17.

Mis à jour le 22.03.2021

Artistes, sportifs et professionnels du spectacle

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Art. 17

Les revenus des artistes, musiciens et sportifs ne peuvent en principe être imposés que dans l'Etat dans lequel ils exercent leur activité personnelle. Cette règle s'applique également lorsque les rémunérations sont transmises à des tierces personnes (agents, managers, ou autres). 

Elle ne s’applique pas lorsque les activités des artistes sont soutenues pour une part importante par des subventions provenant de fonds publics de l’État dont l’artiste est résident. Dans ce cas, c’est l’Etat de résidence qui a le droit d’imposition.

Mis à jour le 22.03.2021

Etudiants, stagiaires, bénévoles et apprentis

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Art. 20

Les étudiants, stagiaires, volontaires ou apprentis travaillant dans un autre État que celui dont ils sont résidents et bénéficiant d’allocations de subsistance de leur état de résidence, sont imposables dans ce dernier. Cette disposition permet d'éviter que les personnes suivant une formation ne soient soumises à une imposition de la part de l'État où elles suivent la formation pour des allocations de subsistance ou des allocations analogues d'origine étrangère, provenant par exemple de leur État d'origine. Les personnes concernées sont des personnes séjournant dans un autre État contractant pour y suivre une formation ou une formation professionnelle.

Cette réglementation ne s'applique pas aux rémunérations (versées dans le cadre d'un stage par exemple) provenant de l'État de travail.

Mis à jour le 22.03.2021

Revenus issus de biens immobiliers

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Art. 6

Les biens immobiliers (article 22) et les revenus provenant des biens immobiliers (article 6) sont en principe imposables dans l’État où ces biens sont situés (principe du lieu de situation). 

Font notamment partie des revenus provenant des biens immobiliers : les revenus provenant de la location, de l’affermage et de la vente d’un bien foncier. La définition détaillée des revenus provenant de biens immobiliers relève du droit national respectif de l’État où sont situés les biens immobiliers.

Mis à jour le 22.03.2021

Intérêts et autres revenus du capital

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Art. 11

Les intérêts provenant de créances, notamment les intérêts créditeurs de comptes ou de dépôts, ne sont en principe imposables que dans l’État où le contribuable est résident.

Mis à jour le 22.03.2021

Prévention de la double imposition

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Art. 24

Le principe applicable à la majorité des revenus est celui de l'exonération avec réserve de progressivité (Freistellung mit Progressionsvorbehalt) : dans l'Etat de résidence sont exonérés d'impôt les revenus étrangers pour lesquels un autre Etat dispose du droit d'imposition. Ces revenus relèvent cependant dans l'Etat de résidence d'une réserve de progressivité : pour déterminer le taux d'imposition, les revenus totaux (intérieurs et extérieurs) de la personne assujettie à l'impôt sont additionnés, et le taux d'imposition ainsi déterminé  sera alors appliqué aux revenus à imposer dans l'Etat de résidence.

Mis à jour le 22.03.2021

Où sont imposés les héritages et les donations ?

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L’imposition des successions est réglementée par une autre convention conclue entre l’Allemagne et la Suisse : il s'agit de la « Convention du 30 novembre 1978 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les successions ».

La convention s’applique lorsque le défunt avait un domicile en Allemagne ou en Suisse ou dans les deux États au moment du décès. Selon le principe de base de la convention, les biens immobiliers et le capital d’exploitation d’une entreprise sont imposables dans l’État où sont situés les biens immobiliers ou l’entreprise. Les autres biens sont imposables dans l’État où le défunt avait son domicile au moment du décès.

Mis à jour le 22.03.2021
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